Un contrôle préalable s'impose donc du point de vue de l'intérêt public. Au cas présent, le changement de la couleur du toit ne peut donc pas être considéré comme une modification peu importante. Il s'agit donc d'une modification sensible de l'espace extérieur au sens de l'art. 7 al. 1 DPC. Par conséquent, la rénovation du toit est soumise à l'octroi d'un permis de construire. La conclusion tendant à ce qu'il soit constaté que les travaux exécutés ne nécessitent pas de permis de construire est rejetée.