Selon le considérant 2 ci-dessus, la décision attaquée est annulée d'office, à l'exception de l'arrêt de travaux qui n'est pas litigieux. La commune devra reprendre et poursuivre la procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi. Le prononcé de mesures de rétablissement de l'état conforme à la loi suppose en règle générale (sauf perturbation de l'ordre public, art. 1b al. 3 LC) que l'autorité communale de police des constructions tranche en premier lieu la question de l'assujettissement au permis de construire.