b) Si un maître d'ouvrage exécute un projet de construction sans permis, l'autorité compétente de la police des constructions ordonne l'arrêt des travaux (art. 46 let. 1 LC). A ce stade, la question de savoir si les travaux concernés sont susceptibles d'être autorisés n'est pas pertinente.4 Dans ce sens, l'arrêt des travaux constitue une mesure 2 Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC, RSB 721.0) 3 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) 4 Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., tome I, Berne 2013, art. 46