Vu qu'il y a lieu d'annuler d'office l'ordonnance attaquée – à l'exception de l'arrêt des travaux qui n'est pas litigieux – la question à savoir si les prescriptions de l'art. 61 al. 3 LPJA sont respectée ne doit pas être tranchée. 2. Procédure de rétablissement conforme à la loi a) La commune a accordé un délai de 30 jours en vue de déposer une demande de permis de construire. Elle a statué qu'une fois ce délai écoulé, elle prononcera sans autre forme de procédure un refus du permis de construire et ordonnera le rétablissement de l'état conforme à la loi sous menace d'exécution par substitution.