La recourante conclut à l'annulation de la décision du 4 juillet 2018. Elle fait valoir que les travaux sont déjà terminés et que le recours n'est dirigé que contre l'obligation de déposer une demande de permis ultérieure dans les 30 jours. La question de savoir si la commune a prononcé l'arrêt des travaux à bon droit n'est donc pas litigieuse. La fixation du délai pour déposer une demande de permis est réputée décision incidente qui n'est susceptible de recours séparément que selon les prescriptions de l'art. 61 al. 3 LPJA3. Vu qu'il y a lieu d'annuler d'office l'ordonnance attaquée – à l'exception de l'arrêt des travaux qui n'est pas litigieux