b) Sauf exception, que le recourant, à juste titre, n’invoque pas, les participants et participantes à la procédure n’ont droit à des dépens que s’ils ou elles sont représentées par un ou une avocate agissant à titre professionnel (art. 104 LPJA). Le recourant n’étant pas représenté, il n’a pas droit à des dépens. III. Décision 1. Le recours du 15 mars 2018 est rejeté dans la mesure où il n’est pas irrecevable ou sans objet.