b) Les inspections des lieux, expertises et auditions de témoins sont effectuées si les faits ne peuvent pas être établis de manière convaincante autrement; si le dossier est clair, l'autorité peut, en appréciant librement les preuves, renoncer à procéder aux mesures susmentionnées.43. En l'espèce, la tenue d'une inspection des lieux est superflue, dès lors que l'argumentation du recourant est compréhensible sur la base du dossier en l'état. En outre, la documentation photographique au dossier est abondante et l’autorité de céans connaît déjà les lieux (cf. I.2 ci-dessus). 41 jugement du Tribunal administratif du canton de Berne 100.2018.183 du 19 décembre 2018, consid. 2.2 et les