L’autorité de police des constructions a motivé la décision attaquée de façon suffisante. Les raisons pour lesquelles elle a jugé l’offre de preuves du recourant non pertinente résultent clairement du considérant 1.3.1. Les griefs du recourant relativement à la violation de son droit d’être entendu sont mal fondés. 11. Réquisition de preuves