c) L’autorité de police des constructions n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant. Dans le cadre de l’appréciation des preuves, elle a jugé inutile de se référer au permis de construire précédemment octroyé, dès lors que son intention était de prononcer la démolition totale du bâtiment no 43b et non le retour à une affectation antérieure, peu importe qu’il s’agisse d’une écurie ou d’une autre affectation. Le recourant avait été informé de cette intention par courrier de l’autorité de police des constructions daté du 19 janvier 2018. Pour ce qui est du paddock (aire d’équitation ou enclos pour chevaux extérieur, non couvert), au vu du dossier il n’y a pas eu de demande