Le recourant aura tout de même pu bénéficier de l’habitation no 43b pendant une dizaine d’années environ. De plus, il invoque des investissements de 450 000 fr., alors qu’il annonçait des coûts de construction de 80 000 fr. dans la demande de permis du 7 juin 2003. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, les griefs du recourant relatifs à l’application du principe de la proportionnalité sont mal fondés, dans la mesure où ils sont recevables. 10. Droit d’être entendu