a) Le TF a déjà tranché cette question, en tous cas partiellement (cf. consid. 2a et 3g cidessus). Le recourant fait valoir que le dommage induit par les mesures de rétablissement prononcées dans la décision attaquée se monterait à 450 000 fr., alors même qu’il a investi sa caisse de pension et tout son capital dans le bien-fonds concerné. Les mesures de rétablissement provoqueraient sa mise en faillite et sa dépendance à l’aide sociale.