En définitive, les reproches faits à l’encontre des anciennes autorités communales, qu’ils soient ou non justifiés, n’ont pas d’incidences sur la question de la bonne foi, dès lors que d’après l’instance suprême, on pouvait raisonnablement attendre du recourant qu’il « se rende compte du caractère vicié du permis de construire » octroyé par la seule commune. Par voie de conséquence, il ne pouvait non plus valablement spéculer sur l’inactivité de l’autorité communale de police des constructions à cet égard.