c) Une surface en pavés d’une telle ampleur, telle qu’aménagée par le recourant, n’a d’abord en soi aucune raison d’être hors de la zone à bâtir (art. 24 let. a LAT); elle est contraire aux intérêts de la protection des sites non seulement par ses dimensions mais également par la facture du pavage en béton (art. 24 let. b LAT). Cet aménagement ne correspond pas au caractère agricole et bucolique du hameau et ne tient pas compte de la valeur de l’ensemble bâti B.________, sur lequel il empiète (cf. aussi consid. 3g ci-dessus). La surface pavée ne respecte pas non plus l’identité des abords du bâtiment no 43. Ceux-ci sont constitués d’herbe et de terrain naturel.