L’implantation de constructions, installations et aménagements hors de la zone à bâtir est autorisée pour autant qu’elle soit imposée par la destination de ceux-ci et pour autant qu’aucun intérêt ne s’y oppose (art. 24 LAT). En outre, la transformation partielle d’une construction ou d’une installation antérieures à juillet 1972 suppose que l’identité de cette construction ou installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel (art. 42 al. 1 OAT). Autrement dit, les abords, en l’occurrence du bâtiment principal no 43, doivent autant que possible rester inchangés. La pratique admet des modifications des abords adaptées à l’environnement naturel d’une construction dans l’es-