c) Dans la décision attaquée, la commune n’exige pas l’enlèvement du système de drainage. Sur ce point, le recours est sans objet. S’agissant de la citerne d’eaux de pluies mentionnée par le recourant, dont l’emplacement n’est pas connu, il n’apparaît pas que cette installation aurait fait l’objet d’une autorisation. Il incombe à la commune d’entreprendre le cas échéant une procédure de police des constructions à cet égard, incluant la possibilité donnée au recourant de déposer une demande de permis a posteriori dans la mesure où cette installation dessert le bâtiment principal no 43. 6. Surface pavée