b) Le recourant fait valoir que des glissements de terrain et des inondations menaceraient le bâtiment no 43, que les murs de soutènement et la remise/hangar permettraient de protéger. Ce faisant, il invoque en substance que l’implantation de ces construction et installations s’imposerait hors de la zone à bâtir en raison de leur destination (art. 24 LAT). Le recourant se fonde sur la carte de l’aléa ruissellement émise par l’Office fédéral de l’environnement. Toutefois, selon le site internet y relatif, les données n’ont pas fait l’objet d’un contrôle de plausibilité sur le terrain et doivent donc être d’abord validées sur place avant d’être utilisées pour la planification de mesures