c) L’art. 24c LAT ne permet l’agrandissement mesuré (y compris sous forme d’une construction annexe) de bâtiments érigés avant le 1er juillet 1972 que si les exigences majeures de l’aménagement du territoire sont remplies (art. 24c al. 5 LAT). Au nombre de ces exigences fondamentales figurent l’utilisation mesurée du sol et la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire (art. 1 al. 1 LAT).24. En application de ces principes, une annexe extérieure destinée au stockage du bois n’est admissible – en cas de chauffage principal au bois – que s’il n’y a pas de place à l’intérieur du volume bâti.25