construite en avancée de la façade est (env. 8 m2), ainsi que la suppression du deuxième niveau et le rétablissement d’une toiture simple, pour ne citer que les mesures touchant au volume. Au vu de ce qui précède, tant l’aptitude que la nécessité de la démolition totale sont avérées, et ce en considérant aussi bien le maintien de la substance bâtie que le rétablissement de l’état 23 Pierre Moor, Droit administratif vol. I, 2e éd., 1994, p. 418 ss 9/18 DTT120/2018/16