Si l’on considérait la construction no 43b comme agrandissement du bâtiment principal no 43, il faut relever qu’elle dépasserait de loin la limite de 100 m2 fixée pour les agrandissements à l’extérieur du volume bâti (art. 42 al. 3 let. b OAT). La totalité de ses surfaces avoisine en effet les 128 m2. Par ailleurs, la construction actuelle no 43b porte atteinte au site. Elle se trouve sur la limite de l’ensemble bâti B.________ (art. 10a al. 1 LC) tel qu’il figure au recensement architectural (consultable sur le géoportail du canton de Berne).