Ils doivent l’emporter sur l’intérêt privé purement financier du recourant à s’opposer au rétablissement. Il y a donc lieu de se prononcer ici uniquement sur les aspects de la proportionnalité qui n’ont pas encore été tranchés par le TF, notamment pour ce qui est de la comparaison des mesures entrant potentiellement en considération (démolition, retour à l’état initial autorisé, voire, comme le requiert le recourant, maintien de la substance bâtie).