g) Pour ce qui est de la proportionnalité au sens étroit, le TF a déjà dit (cf. consid. 2a ci-dessus) que les intérêts publics lésés justifient le dommage que la remise en état causerait au propriétaire, dès lors que l’interdiction de construire hors des zones à bâtir est une préoccupation centrale de l’aménagement du territoire. Ils doivent l’emporter sur l’intérêt privé purement financier du recourant à s’opposer au rétablissement.