l’état tel qu’il résulte du permis de construire valable (un bâtiment de facture très simple, d’une surface de 48 m2, sans fondations ni isolation, doté d’un seul niveau praticable, etc.) impliquerait pour le recourant des frais plus élevés que la démolition pure et simple. Une telle mesure ne serait donc pas proportionnée (cf. aussi consid. suivant), indépendamment du fait qu’elle ne serait pas non plus conforme aux principes de la garantie des droits acquis, puisqu’elle impliquerait à tout le moins une démolition partielle qui devrait être suivie d’une reconstruction (cf. consid. précédent).