– état au maximum maintenu au moyen de l’entretien et des réparations courantes. Dès lors, le maintien de la substance bâtie actuelle, tel que le requiert le recourant, n’est pas envisageable. Au demeurant, la remise à l’état légal, c’est-à-dire à 18 dossier communal, p. 9 19 dossier communal, p. 0 à 10 20 Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999, RS 101 21 Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 3 n. 3a s. et jurisprudence citée 22 Commentaire pratique LAT, art. 24c n. 22