Il en serait allé différemment si le recourant s’était contenté purement et simplement de l’entretien courant de cette construction.22 Le TF avait d’ailleurs considéré que la remise en état devrait s’opérer en principe soit par la démolition totale, soit par le rétablissement de l’état initial du bâtiment non habitable ; il n’avait pas mentionné le maintien de la substance bâtie (cf. consid. 2a ci-dessus).