La véritable villa édifiée par le recourant n’a plus rien à voir avec la modeste construction d’origine. Le recourant ne peut donc pas non plus se réclamer de la garantie des droits acquis au sens de l’art. 3 LC pour obtenir le maintien de la substance bâtie actuelle (qui ne correspond plus à aucun droit protégé), aux fins de la réaffecter à une utilisation de remise/hangar. En modifiant à tel point la remise/hangar d’origine, il a démontré qu’il n’en avait plus l’utilité. Il en serait allé différemment si le recourant s’était contenté purement et simplement de l’entretien courant de cette construction.22