e) Au surplus, ce sont les principes généraux des droits acquis au sens de l’art. 3 LC qui sont applicables. Ceux-ci sont plus restrictifs que ceux de l’art. 24c LAT, car ils excluent l’entretien, la rénovation, la transformation et l’agrandissement si la non-conformité de la construction est accentuée (art. 3 al. 2 LC). La garantie des droits acquis au sens de l’art. 3 LC a pour but de protéger, en application de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.20) et de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), l’investissement effectué.