b) Aux termes de l'art. 24c al. 1 LAT, hors de la zone à bâtir, les construction et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. A certaines conditions, ces constructions et installations peuvent être rénovées, transformées partiellement, agrandies de façon mesurée ou reconstruites (cf. notamment art. 24c al. 2 et 5 LAT). En vertu de l'art. 41 al. 1 OAT4, l'art.