Ces aménagements font tout de même partie de l’objet de la contestation (cf. ch. 3 du dispositif de la décision attaquée faisant référence à son annexe 3, soit objets marqués en rouge), à juste titre – ce que le recourant n’a d’ailleurs pas contesté. En l’absence de permis, ils sont aussi formellement illicites. A l’instar des installations similaires aux alentours de l’habitation, ces objets sont également matériellement illicites, ne pouvant faire l’objet d’aucune dérogation au sens des art. 24 ss LAT3.