Par ailleurs, le TF a considéré que le recourant ne pouvait pas être reconnu comme étant de bonne foi au sens de la police des constructions, car il devait savoir qu’une dérogation délivrée par une autorité cantonale était nécessaire et qu’il ne pouvait raisonnablement tenir la commune pour compétente à cet égard. Le TF a donc renvoyé la cause à la commune « afin qu’elle ordonne la remise en état du bâtiment litigieux ; il lui appartiendra de déterminer les modalités de cette remise en état, notamment de décider si elle doit s’opérer sous la forme d’un rétablissement de l’état initial du bâtiment non habitable ou de sa démolition totale ».