Le TF a en outre admis que les intérêts publics lésés justifient le dommage que la remise en état causerait au propriétaire, dès lors que l’interdiction de construire hors des zones à bâtir est une préoccupation centrale de l’aménagement du territoire. Ils doivent l’emporter sur l’intérêt privé purement financier du recourant à s’opposer au rétablissement. Par ailleurs, le TF a considéré que le recourant ne pouvait pas être reconnu comme étant de bonne foi au sens de la police des constructions, car il devait savoir qu’une dérogation délivrée par une autorité cantonale était nécessaire et qu’il ne pouvait raisonnablement tenir la commune pour compétente à cet égard.