Il a considéré que ces travaux ne peuvent pas être qualifiés d’écart mineur par rapport au principe de séparation des zones constructibles et non constructibles (travaux équivalant à tolérer un nouveau logement non agricole hors de la zone à bâtir) et par rapport au principe de la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole. Le TF a en outre admis que les intérêts publics lésés justifient le dommage que la remise en état causerait au propriétaire, dès lors que l’interdiction de construire hors des zones à bâtir est une préoccupation centrale de l’aménagement du territoire.