Dans son arrêt du 2 juin 2017 (1C_276/2016, consid. 3.3 s.), le TF a tranché que la renonciation au rétablissement de l’état conforme concernant les travaux litigieux était contraire au droit fédéral. Il a considéré que ces travaux ne peuvent pas être qualifiés d’écart mineur par rapport au principe de séparation des zones constructibles et non constructibles (travaux équivalant à tolérer un nouveau logement non agricole hors de la zone à bâtir) et par rapport au principe de la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole.