a) Il est avéré que les constructions et aménagements litigieux sont illicites, vu que la nullité du permis correspondant a été confirmée. Dans son arrêt du 2 juin 2017 (1C_276/2016, consid. 3.3 s.), le TF a tranché que la renonciation au rétablissement de l’état conforme concernant les travaux litigieux était contraire au droit fédéral.