11. Par prise de position du 25 juin 2018, l’intimé conclut au rejet du recours. Il se rallie à la position de l’autorité communale de police des constructions. Il fait valoir que l’état du bâtiment à prendre en considération comme référence pour les mesures de rétablissement est le dernier état autorisé conformément au droit. A son avis, il s’agissait tout au plus d’un hangar à machines autorisé en 1976. D’après l’intimé, il ne reste de la construction originelle qu’une partie des murs extérieurs, de sorte qu’une déconstruction à l’état de hangar à machines n’est pas possible. L’intimé précise que les conditions pour construire un tel hangar ne seraient pas remplies.