Le dommage induit par les mesures de rétablissement prononcées se monterait à 450 000 fr., alors même que le recourant a investi sa caisse de pension et tout son capital dans le bien-fonds concerné. Il est d’avis que les omissions de la commune, en particulier l’absence d’arrêt des travaux alors que le permis de transformation de l’écurie en habitation était échu, doivent être prises en compte dans l’examen de la proportionnalité.