Le recourant fait valoir que la surface pavée sert d’accès au bâtiment principal no 43, raison pour laquelle elle doit être maintenue. De façon générale, il estime que les constructions et installations litigieuses n’ont pas pour effet une diminution du territoire agricole effectivement exploitable. Le recourant souligne que les mesures de rétablissement provoqueraient sa mise en faillite. Le dommage induit par les mesures de rétablissement prononcées se monterait à 450 000 fr., alors même que le recourant a investi sa caisse de pension et tout son capital dans le bien-fonds concerné.