La participante d'office à la procédure est une collectivité publique au sens de l'art. 2 al. 1 let. b LPJA. Les autorités au sens de cette disposition n'ont en règle générale pas droit au remboursement de leurs dépens en procédure de recours (art. 104 a. 4 LPJA). Il en va autrement si elles sont impliquées dans la procédure de façon analogue à une personne privée, notamment en tant que maître d’ouvrage ou en tant que propriétaire du bien-fonds sur lequel porte une demande de permis de construire.24 En l'occurrence, la participante d'office à la procédure n'a de toute façon pas droit à des dépens car elle n'a pas pris de conclusions formelles.25 III. Décision