La participante d'office à la procédure n'a pas pris de conclusions formelles, elle ne peut donc ni succomber ni obtenir gain de cause. Par conséquent, elle n'assume pas de frais de procédure.23 La question de savoir si elle est atteinte dans ses intérêts pécuniaires au sens de l'art. 108 al. 2 LPJA peut rester indécise. b) La recourante n'a pas droit à des dépens étant donné qu'elle succombe (art. 108 al. 3 LPJA). 22 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 23 Merkli / Aeschlimann / Herzog, art. 108 n. 3 OJ no 120/2018/14 22