c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la mandataire de la commune est intervenue en tant que spécialiste privée au sens de l'art. 33a al. 2 LC et non en tant qu'experte au sens de l'art. 51 al. 2 DPC. De fait, elle a appliqué le montant prescrit par l'émolument II, à savoir 100 fr. par heure. Sa note de frais se monte à 3'314 fr. au total, à raison d'une durée de travail de 33 h 10 min. La mandataire a toutefois proposé de ne facturer qu'environ le 2/3 de cette somme, à savoir 2'300 fr., proposition reprise dans la décision attaquée.