alors qu'elle a déjà suffisamment profité de la situation en vendant des matériaux extraits en dehors du périmètre autorisé. Le recours est rejeté sur ce point. d) Le paragraphe concernant la limitation du volume (cf. consid. 4a ci-dessus) ne présente pas toute la clarté voulue concernant le type de matériaux inclus dans le maximum statué. Il y a lieu de le reformuler d'office à cet égard. 18 rapport final des associations régionales Jura-Bienne et Centre-Jura (avril 2017), ch. 6.18, fiche du site G.________ OJ no 120/2018/14 19