La remise en état de la 1ère étape d'extraction ne concerne que le comblement des déchets (cf. ch. 2.2 a de la décision attaquée) et un tronçon de chemin, celle de la 2e étape d'extraction et du reste des surfaces ne visant que des surfaces pour ainsi dire planes (chemins, pistes, places). En tous les cas, si la recourante a cessé comme elle le doit l'exploitation de la carrière, la TTE ne voit aucunes raisons pour lesquelles le volume de 45'000 m3 serait insuffisant. De plus, il n'y a aucun intérêt public à remblayer à l'original (p. ex. protection des sites ou impératifs de sécurité), la recourante ne l'invoque d'ailleurs pas.