c) La TTE ne peut que se rallier aux considérations qui précèdent. La législation exige le rétablissement d'un état naturel (art. 34 al. 1 OC) ou même qui s'accorde avec l'environnement naturel (art. 25 al. 2 LC), et non pas le rétablissement de l'état initial ou originel. OJ no 120/2018/14 18