Le paragraphe en question a la teneur suivante: "Pour le remblayage, seuls 45'000 m3 de matériaux d'excavation et déblais non pollués, des matériaux pierreux comme les pierres de champ et des blocs de roche ainsi que les couches sous-jacentes du sol peuvent être utilisés". La recourante pour sa part estime que le volume de remblayage doit correspondre au minimum au volume extrait, soit au minimum à 140'000 m3 (volume autorisé dans l'autorisation de protection des eaux de 1976). Elle invoque à cet égard que la décision attaquée prescrit également le remblayage des 1e et 2e étapes d'extraction.