4. Limitation du volume de remblayage a) La décision attaquée limite à 45'000 m3 au total le volume des remblayages à exécuter, c'est-à-dire pour toutes les trois étapes de rétablissement telles que prononcées au chiffre 2.4. Le paragraphe en question a la teneur suivante: "Pour le remblayage, seuls 45'000 m3 de matériaux d'excavation et déblais non pollués, des matériaux pierreux comme les pierres de champ et des blocs de roche ainsi que les couches sous-jacentes du sol peuvent être utilisés".