d) Au vu de ce qui précède, il serait contraire au principe de la proportionnalité et inopportun de maintenir les installations sur le site jusqu'à la fin des travaux de remblayage, ainsi que le requiert la recourante. Le recours doit être rejeté sur ce point. Par contre, la fixation du délai de démontage au 30 novembre 2018 nécessite une adaptation pour les raisons suivantes.