La présente décision et la décision attaquée sont donc opposables non seulement à la recourante, mais également à la participante d'office à la procédure. La décision attaquée (ch. 2) est modifiée d'office dans ce sens: l'ensemble de la décision vaut aussi bien pour la recourante que pour la participante d'office. Quant à l'interdiction de principe d'exploiter, confirmée dans la décision attaquée (ch. 1), elle s'adresse à tous les ayants droit par l'effet de la loi. 7 Bulletin GAC/KPG 2007/3 p. 70 s OJ no 120/2018/14 12 3. Enlèvement des installations