Elle pourra notamment renoncer à obliger le ou la seul(e) propriétaire lorsque l'auteur(e) de l'acte non conforme au droit paraît mieux à même de s'exécuter, lorsque la seule responsabilité du ou de la propriétaire serait contraire à la situation concrète ou au principe de l'équité, lorsque la commune est elle-même propriétaire du bienfonds, ou lorsqu'un autre perturbateur ou une autre perturbatrice pourrait empêcher l'exécution. Quoi qu'il en soit, les accords privés intervenus entre le ou la propriétaire et le ou la maître de l'ouvrage sont de nul effet.7 La décision sur frais, comme conséquence néces-