Il n'est pas nécessaire que l'autorité statue de nouveau. Le ou la propriétaire du bien-fonds qui subit des dommages du fait du perturbateur ou de la perturbatrice par comportement, notamment parce qu'il ou elle doit rembourser les frais de l'exécution à la commune, pourra se retourner contre celui-ci ou celle-ci au moyen d'une action récursoire à intenter devant le tribunal civil.6