En matière d'extraction de matériaux, l'autorité communale compétente veille en particulier au respect de l'obligation de rétablir un état naturel (art. 34 al. 1 OC4). Elle veille à ce que les abus soient rapidement corrigés, le cas échéant sous commination d'exécution par substitution (art. 34 al. 2 OC). L'autorité de police des constructions peut si nécessaire s'adjoindre les services cantonaux spécialisés (art. 47 al. 3 DPC). Elle détient la compétence primaire de prendre des mesures destinées au maintien de l'ordre public.