2 LC). Du moment que la construction, l'installation, l'aménagement ou l'activité perturbant l'ordre public ont des effets sur l'organisation du territoire, l’autorité de police des constructions ordonne les mesures nécessaires indépendamment de savoir si les facteurs perturbant l'ordre public sont soumis ou non à l'octroi d'un permis de construire, et ce notamment dans l’intérêt de la santé et de la sécurité ainsi que de la protection des sites, du paysage ou de l’environnement (art. 1 et art. 1b al. 3 LC). L'autorité de police des constructions applique les principes de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi (art. 47 al. 6 DPC).